L’OTC rejette une plainte contre Flair: le passager n’a pas su s’acquitter du «fardeau de la preuve» qui lui incombait
- Aviation
- 18-08-2023 7:50
- Pax Global Media

Curieuse histoire : un passager – André Thibault – a déposé une plainte auprès de l’Office des transports du Canada contre Flair Airlines concernant un refus de transport et une perturbation d’horaire.
Invité à s’expliquer par l’OTC, Flair a simplement omis de le faire. Néanmoins, l’OTC a rejeté la demande du passager Thibault ! Mais pourquoi donc ?
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La demande du passager Thibault
Dans sa demande présentée à l’OTC, André Thibault soutenait qu’il devait prendre le vol F82101 de Toronto à Edmonton le 31 mai 2022, et le vol F88500 de Kitchener à Vancouver le 15 juin 2022.
Or, à ses dires, l’un de ses vols a cependant été annulé et il a été réacheminé sur un autre vol. En outre, le passager déplorait qu’on lui ait refusé le transport sur un autre vol pour des motifs liés à son bagage.
Étonnamment, en dépit de sa demande présentée à l’OTC, le passager Thibault ne réclamait aucune indemnité à Flair !
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Le fardeau de la preuve repose sur le passager
L’OTC a ouvert les actes de procédure le 14 avril 2023.
Flair avait jusqu’au 5 mai 2023 pour déposer une réponse à la demande de M. Thibault. Toutefois, la compagnie n'a pas répondu à la demande.
L’Office explique que son rôle, dans cette affaire, consistait à déterminer si Flair a correctement appliqué les conditions de son contrat avec le passager concernant les billets achetés par celui-ci.
L’Office précise que, dans ce genre d’affaires, le « fardeau de la preuve » repose sur le passager. Dans le cas présent, M. Thibault devait donc démontrer à l’OTC, « selon la prépondérance des probabilités », que Flair n’avait pas correctement appliqué les conditions applicables à ses billets.
C’est précisément là que le bât blesse !
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Le hic !
En effet, l’OTC fait valoir que M. Thibault ne lui a pas démontré qu’il possédait des billets pour prendre les vols allégués avec Flair ! Il n’a pas non plus expliqué à l’Office comment, selon lui, Flair n’a pas respecté les conditions applicables à ses billets.
Qui plus est, le passager n’a pas présenté à l’OTC des dépenses qu’il aurait supportée en raison de la non-application par Flair des règles applicables.
Bref, aux yeux de l’OTC, le passager ne s’est pas acquitté du « fardeau de la preuve ».
En raison du manque de preuve fournie par M. Thibault, l’Office explique n’avoir pu se prononcer sur aucun aspect de la demande. Par conséquent, la demande a été rejetée.
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